En attente des directives de la DREETS.
Le jury prévu à l’article 4 du présent arrêté a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux blocs de compétences exigées par le référentiel de compétences figurant en annexe II de l’arrêté du 10 juin 2021 déjà mentionné et de se prononcer sur ceux qui doivent faire l’objet d’une validation complémentaire en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant.
Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l’étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l’expérience acquise par le candidat, de par la diversité et la fréquence des activités exercées, permet de garantir leur respect.
L’examen des compétences acquises dans le cadre de formations spécifiques et additionnelles à l’expérience pourra compléter cette appréciation.
Il tient compte également de l’évolution et de l’actualisation des pratiques professionnelles dans le champ des activités couvertes par le diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations supplémentaires.
Sur la base de l’examen du livret de présentation des acquis de l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury prévu peut décider de l’attribution de tout ou partie du diplôme visé.
L’entretien avec le candidat peut être organisé par visioconférence. La visioconférence est organisée par le représentant de l’Etat dans la région de résidence du candidat.
En cas de validation partielle, le candidat recevra notification précisant les blocs de compétences qui lui ont été attribués.
Les compétences ou blocs de compétences non validés peuvent l’être par le suivi du ou des modules de formation correspondant aux compétences ou blocs de compétences non validés ou par une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience.
Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme d’Etat d’aide-soignant dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s’inscrit auprès d’une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l’accès à la formation initiale.
Si, en amont de l’entretien avec le jury, le candidat souhaite compléter ses connaissances et compétences afférentes aux blocs de compétences du référentiel de compétences mentionné à l’article 5 du présent arrêté, il peut suivre des modules de formation dispensés par des organismes de formation initiale autorisés par l’autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.
L’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant est abrogé.
Par exception à l’alinéa précèdent, l’annexe II de l’arrêté du 25 janvier 2005 est abrogée à compter du 31 décembre 2023.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 28 octobre 2022 portant diverses dispositions concernant la validation des acquis de l’expérience pour les diplômes d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture (SPRH2230744A) la référence 2022 est remplacée par la référence 2023.
Pour plus d’information : Madame Sophie VINCENT assistante pédagogique : sophie.vincent@chu-rouen.fr